Article R3224-9
Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 02 juillet 2021
Création Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - Annexe (V)
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
Le major général de l'armée de l'air a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.