Code de la défense

Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 18 juillet 2015

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Article R3125-4

Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 18 juillet 2015

Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article 14 de la loi du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques et à l'article L. 711-1 du code de l'aviation civile.

Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article R. 3125-1 survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.


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