Code de la défense

Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 07 octobre 2009

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Article R3411-33

Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 07 octobre 2009

Créé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-quatre membres.
Il comprend :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement, ou son représentant ;
b) Un directeur de l'administration centrale de la délégation générale pour l'armement, ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
d) Un inspecteur de l'armement ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
h) Un représentant du ministre chargé du budget.
2° Huit personnalités :
a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
b) Cinq personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
c) Un représentant du conseil régional de la région Ile-de-France ;
d) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école.
3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur de l'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.


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