Code de la défense

Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 janvier 2022

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Article R3411-75

Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 janvier 2022

Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

Le conseil d'instruction est chargé d'examiner le cas des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ayant obtenu des résultats insuffisants en cours de scolarité et de se prononcer sur les mesures de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article 1er du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires.
Ce conseil comprend :
1° Le directeur de l'école, président ;
2° Le directeur adjoint de l'école ;
3° Le directeur scientifique ;
4° Deux membres du personnel de l'école, dont un appartenant au personnel enseignant, désignés par le directeur de l'école ;
5° Le médecin des armées attaché à l'école, avec voix consultative.
Le conseil d'instruction se réunit sur convocation de son président. Ses propositions doivent être adoptées à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du conseil d'instruction peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil est jugée utile.
L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à un membre du personnel de l'école de l'assister.
Le directeur de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au ministre de la défense.


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