Code de la défense

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

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Article R3413-11

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.


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