Code de la défense

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

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Article R3413-74

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau à quinze jours d'intervalle. Il peut cette fois délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


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