Code de la défense

Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 septembre 2013

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Article R3421-3

Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 septembre 2013

Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

Le conseil d'administration est composé de douze membres. Il comprend :

1° Un président ;

2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

3° Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

4° Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

5° Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

6° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;

7° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

8° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;

9° Un représentant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

10° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre de la défense ;

11° Deux représentants du personnel de l'Economat des armées désignés par ce personnel selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable principal.

Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister aux réunions.

Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile pour un point particulier de l'ordre du jour.


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