Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 06 août 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L143-1

Version en vigueur depuis le 06 août 2008

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 174 (V)

Le gouverneur de la Banque de France adresse au Président de la République et au Parlement, au moins une fois par an, un rapport sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire qu'elle met en oeuvre dans le cadre du Système européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci.

Dans le respect des dispositions de l'article 108 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France est entendu par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peut demander à être entendu par elles.

Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes, sont transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.


Retourner en haut de la page