Article L164-1Version en vigueur depuis le 06 août 2008Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 173Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 142-3, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs