Code du travail

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2015

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Article L1273-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 55 (V)

A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.

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