Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 03 août 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L162-3

Version en vigueur depuis le 03 août 2008

Création LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.

Retourner en haut de la page