Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L524-6-5

Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

Création LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 21

Par dérogation aux dispositions de l'article 26-31 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsque la société coopérative européenne exerce une activité agricole, elle établit ses comptes selon les modalités prévues à l'article L. 524-6. Le cas échéant, elle établit des comptes consolidés ou combinés conformément aux articles L. 524-6-1 et L. 524-6-2.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes de ces sociétés.


Retourner en haut de la page