Code du travail

Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 26 mai 2023

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Article L2373-8

Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 26 mai 2023

Création LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3

Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-7, le comité de la société issue de la fusion transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque Etat membre de la Communauté européenne.

Par dérogation au premier alinéa, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.

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