Article L4241-6
Version en vigueur du 01 juin 2008 au 21 mai 2023
Modifié par Ordonnance n°2008-507
du 30 mai 2008 - art. 29
Transféré par Ordonnance n°2008-507
du 30 mai 2008 - art. 29
Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-5.