Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L5322-1

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou de bureau des organismes ayant conclu une convention avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 en application des dispositions de l'article L. 5312-3, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à ces organismes ou, en l'absence de convention, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.






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