Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

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Article L1233-26

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.





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