Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 09 août 2021

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Article D421-137

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 09 août 2021

Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales, un conseil de section internationale donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et, notamment, sur :
1° Les principes d'élaboration de l'emploi du temps ;
2° Le choix des manuels scolaires ;
3° L'information des élèves, des parents et des personnels enseignants ;
4° L'organisation d'activités complémentaires de formation.


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