Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2022

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Article D423-25

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2022

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

Le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 423-31 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.

Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.

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