Code de l'éducation

Version en vigueur du 11 février 2008 au 19 juillet 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L781-2

Version en vigueur du 11 février 2008 au 19 juillet 2014

Création Ordonnance n°2008-97 du 31 janvier 2008 - art. 1

Les sièges de chacun des collèges du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont répartis à égalité entre les régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université.

L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.


Retourner en haut de la page