Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015

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Article L234-1

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015

Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 6

Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.

La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.

Ce conseil peut siéger en formations restreintes.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.


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