Code des assurances

Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 01 janvier 2016

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Article L132-24

Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 8

Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ou au contractant.

Le montant de la provision mathématique doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré ou du contractant.

Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.


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