Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article D214-9

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2007

Création Décret n°2007-1756 du 13 décembre 2007 - art. 1

Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label " école de la deuxième chance ".

Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article L. 214-13.


Retourner en haut de la page