Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article D214-11

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2007

Création Décret n°2007-1756 du 13 décembre 2007 - art. 1

Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L. 214-14, dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d'une évaluation individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes admises au sein d'une école de la deuxième chance et d'un entretien réalisé lors de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel et personnel.


Retourner en haut de la page