Article R6152-251 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.