Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 07 février 2022

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Article R6152-251 (abrogé)

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 07 février 2022

Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.

En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

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