Article R6152-244 (abrogé)
Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006
La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.