Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 juillet 2023

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Article R123-27

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 juillet 2023

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-7, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont, sous réserve de l'article R. 123-28, applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.


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