Code du travail

Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2009

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Article L5423-22 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2009

Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 132 I(V)

L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 article 132 II : Les allocataires qui, au 1er janvier 2009, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.

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