Code du travail

Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

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Article L4612-7 (abrogé)

Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

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