Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L2523-2

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Lorsque les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur, ce dernier est choisi par l'autorité administrative sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale.






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