Code du travail

Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

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Article L2325-19 (abrogé)

Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative.

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.






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