Code du travail

Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

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Article L2324-8 (abrogé)

Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Celui-ci le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département intéressé.

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