Article L2323-73 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés pour tenir compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de la réunion de ce comité, sont adressés à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours à compter de cette réunion.