Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

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Article L2323-59

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 99 (V)

Les indicateurs permettant d'apprécier la situation comparée des femmes et des hommes sont portés à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise.



Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 article 99 IV : Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012. Pour les entreprises couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d'action tel que défini à l'article L. 2242-5-1 du code du travail, à la date de publication de la présente loi, les dispositions entrent en vigueur à l'échéance de l'accord ou, à défaut d'accord, à l'échéance du plan d'action.



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