Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

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Article L2315-10

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Dans tous les cas, les délégués du personnel suppléants peuvent assister avec les délégués du personnel titulaires aux réunions avec les employeurs.

Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.






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