Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

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Article L2314-12

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

Des dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales intéressées pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés.






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