Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2015

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Article L1522-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 1

L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 1522-4 est réputée être salariée.

Lorsque cette activité excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.

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