Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

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Article L1236-8

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.

Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.






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