Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

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Article L1233-41 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

Abrogé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

L'autorité administrative peut réduire le délai de notification des licenciements aux salariés, prévu à l'article L. 1233-39, ou tout autre délai prévu par convention ou accord collectif de travail, lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 1233-32, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet.

Toutefois, ce délai accordé ne peut être inférieur à celui dont dispose l'autorité administrative pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 1233-53.






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