Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L1222-2

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes.

Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.






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