Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L442-4

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Dans le cas où la convention prévue à l'article L. 442-10 n'est pas conclue à l'expiration d'un délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation " musée de France ", celle-ci peut être retirée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 442-3.


Retourner en haut de la page