Code du patrimoine

Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 janvier 2018

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Article L212-34 (abrogé)

Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 3

Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés.

Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales.

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