Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L143-4

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Les fondateurs sont tenus des dettes de la " Fondation du patrimoine " dans la limite de leurs apports. Les créanciers de la " Fondation du patrimoine " ne peuvent poursuivre les fondateurs pour le paiement des dettes de celle-ci qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la fondation.


Retourner en haut de la page