Article R14-3 (abrogé)
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Lorsque l'administration expropriante ne peut pas effectuer le relogement des locataires et occupants des immeubles expropriés dans des locaux existants ou en construction lui appartenant ou susceptibles d'être mis à sa disposition, elle est habilitée à acquérir et à aménager ou à construire les locaux nécessaires.
Les locaux aménagés ou construits, en application des dispositions qui précèdent, ne doivent pas excéder les normes HLM.