Article **R13-67 (abrogé)
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière alternative, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier avant toute consignation un acompte dans la limite maximum du montant de l'indemnité alternative la moins élevée.