Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015

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Article R13-52 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 45 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

La chambre statue sur mémoires. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent toutefois développer les éléments des mémoires ou des conclusions qu'elles ont présentés.

Il peut être procédé à une expertise sur arrêt motivé de la cour. Dans ce cas, et si l'expropriant et les expropriés ne se mettent pas d'accord sur le choix d'un expert unique, celui-ci est désigné par le président de la chambre.

L'arrêt est notifié à la requête de la partie la plus diligente.


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