Article R13-48 (abrogé)
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-484
du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Il est fait application des dispositions de l' article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.