Article **R13-23 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 31 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse.
Faute par l'exproprié d'avoir notifié son mémoire dans ledit délai, sa réponse à l'offre de l'expropriant est réputée en tenir lieu.