Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015

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Article R13-21 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 30 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente.

La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du demandeur est jointe à cette demande, qui est simultanément notifiée à la partie adverse.

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