Article **R13-11 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 55 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Le greffe de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour.