Article R12-5-6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 24 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 12-5-4.